La CGEM adopte, et porte, un Code déontologique pour ses futurs élus à la Chambre des conseillers

La CGEM adopte, et porte, un Code déontologique pour ses futurs élus à la Chambre des conseillers

Fin juillet, le gouvernement avait promulgué le décret 2-15-599 consacrant la Confédération régionale des entreprises du Maroc (CGEM), avec l’ensemble de ses représentations régionales, comme l’organisation la plus représentative des employeurs. Et de fait, les huit employeurs qui seront élus à la Chambre des conseillers seront tous – et toutes – estampillé(e)s CGEM. Cela implique des devoirs à l’égard de la CGEM. Quels sont ces devoirs ?

Dans son Code déontologique, dont PanoraPost a eu une copie, la CGEM rappelle qu’elle est « l’organisation professionnelle la plus représentative des employeurs » ; à ce titre, et les choses valent mieux en les rappelant, ses futurs élus parlementaires doivent porter des projets et adopter des attitudes allant en permanence dans le sens de la protection de l’entreprise, de ses droits et de ses intérêts. Mais ils doivent également être une force de proposition et s’inscrire dans une attitude « renforçant l’éthique de l’acte d’entreprendre ». Vaste programme que les élus devront s’engager à respecter, d’abord, et à porter ensuite.

Et pour que les choses ne souffrent aucune ambigüité, la CGEM suggère fortement à ses parlementaires d’interpréter chaque disposition du Code déontologique en tenant compte de son « esprit général ». Pourquoi toutes ces mises en garde ? Parce que ce n’est point un luxe, au vu de la confusion que connaît actuellement la formation des collèges électoraux politiques et/ou syndicaux qui éliront leurs conseillers. Mais aussi, suggère le Code…

Parce que les futurs élus doivent s’engager sur ce document durant tout leur mandat, dès le premier jour de leur élection.

Parce que ces mêmes élus ne doivent pas se laisser aller aux errements de la Chambre, qui en connaît tellement, dans la forme et dans le fonds, dans l’assiduité comme dans la présentation, dans l’invective et aussi dans les répliques.

Parce que ces futurs parlementaires doivent « promouvoir et défendre les positions et objectifs portés par la CGEM dans le cadre de sa prise de position en faveur de l’intérêt général de développement économique et de la défense des droits des employeurs », dit le Code. Autrement dit, on ne soumet pas une proposition de loi sans en avoir préalablement obtenu l’onction de la Confédération, unique représentant des entreprises au parlement.

Parce que les entrepreneurs seront « les yeux et les oreilles » des employeurs dans l’institution législative, au même titre que les syndicats le sont pour les employés. Ils devront en conséquence « assurer de manière continue la coordination et l'information des structures de la CGEM au regard des travaux de la chambre des conseillers ainsi que des projets de loi ayant un impact économique ».

Parce que, enfin et surtout, les patrons parlementaires devront observer une égale distance avec les groupes parlementaires et les partis, en dépit des contraintes des alliances et autres équilibres arithmétiques, sauf avis contraire de la CGEM, qui est leur « donneur d’ordres ». Le Code renvoie à l’article 4 des statuts de la Confédération, lequel dispose que « la CGEM étant essentiellement à vocation économique professionnelle, toute prise de position en faveur d’un parti politique ou toute prise de position à caractère religieux est, sous peine de sanctions, rigoureusement interdite au sein de la CGEM et ne peut être faite en son nom ».

 

Est-il besoin, donc, de le rappeler, l’entrepreneur parlementaire est en mission à la Chambre pour le compte de la CGEM, dont il devra adopter la rigueur, l’éthique mais aussi les projets, qui incluent forcément ceux contenus dans le programme de Mieriem Bensalah Chaqroun… Il est alors primordial que les employeurs conseillers s’abstiennent une fois dans la place, d’adhérer à un parti politique, sous peine pour eux de rompre leur engagement contenu « dans l’esprit général du Code ».

Mais qui dit Code déontologique dit aussi sanctions. Elles ne sont pas expressément prévues mais cela pourrait être une exclusion de la CGEM fondée juridiquement sur une renonciation de fait de l’élu en cas de manquements au Code, auquel cas pourrait s’appliquer l’article 91 de la loi organique n°28-11 relative à la Chambre des conseillers qui évoque les cas de déchéance du mandat de conseiller.

Commentaires